CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 22 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24MA03287_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2401860 du 25 novembre 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2024 et 10 janvier 2025, M. A, représenté par Me Bernard, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2024 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le tribunal a statué sans avoir examiné l'ensemble des éléments du dossier, y compris la lettre d'accompagnement qui précise les fondements juridiques de la demande : le jugement méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur quant à l'appréciation portée sur ses liens en France ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur la régularité du jugement : 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait omis d'enregistrer ou de viser une pièce produite en première instance, notamment la lettre d'accompagnement de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la procédure menée en première instance méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 3. En premier lieu, s'agissant du moyen invoqué par M. A tiré de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé, qui avait été précédemment invoqué devant les juges de première instance, il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 3, 11 et 17 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 4. En deuxième lieu, en vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 5. M. A, entré en France le 16 février 2020, n'établit pas par les pièces qu'il produit, à savoir une facture, des billets de trains, une pièce médicale et un courrier, le caractère habituel de sa présence depuis son arrivée. Par ailleurs, le requérant a contracté un mariage avec une ressortissante gabonaise, mère d'un enfant français. Si le requérant se prévaut de sa relation avec son épouse et soutient participer à l'entretien et l'éducation de son beau-fils, il ne rapporte aucun élément, à la date de la décision attaquée, permettant d'apprécier la réalité et l'intensité de ses liens sur le territoire. Dès lors, nonobstant la nationalité française de sa cousine et le séjour régulier de ses cousins, l'intéressé ne démontre pas disposer de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Enfin, le requérant, qui se prévaut de l'insertion professionnelle de sa conjointe et de sa maîtrise de la langue française, ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de ses liens sur le territoire. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que la situation de M. A ne permet pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En dernier lieu, s'agissant des autres moyens invoqués par M. A tirés de ce que l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui avaient été précédemment invoqués devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, aux points 9, 13 et 14 de son jugement, dès lors, en particulier, que le requérant ne fait état devant la Cour d'aucun élément de ceux qui avaient été précédemment soumis aux juges de première instance. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 22 avril 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA1322 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA03287_20250422
TA547 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORCA_24MA03287_20250422