CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00006_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D née C et M. B D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 19 septembre 2023 par lesquels la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2302295, 2302296 du 6 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, sous le n° 24NC00006, Mme D, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II - Par une requête enregistrée le 3 janvier 2024, sous le n° 24NC00007, M. D, représenté par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 décembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) de suspendre la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC00006. Mme et M. D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. D, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français le 20 mars 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 mars 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 juillet 2023. Par des arrêtés du 19 septembre 2023, la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. D font appel du jugement du 6 décembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que la préfète de l'Aube, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par Mme et M. D par l'OFPRA et la CNDA et la fin de leur droit au maintien sur le territoire en application du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme et M. D. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces arrêtés et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés, doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme et M. D soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que la préfète prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de la présence de leurs deux filles mineures, dont l'aînée est scolarisée sur le territoire français, et de celle de certains membres de la famille de Mme D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne résidaient en France que depuis un peu plus d'un an à la date des décisions contestées. Par ailleurs, ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs filles, dont il n'est pas établi que l'aînée ne pourrait reprendre sa scolarité en Algérie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, les autres éléments versés au dossier, notamment les titres de séjour de membres de la famille de Mme D présents sur le territoire français, ne sont pas de nature à justifier des liens qu'ils entretiendraient avec ces derniers. Les requérants ne démontrent pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifient d'aucune intégration sociale et économique dans la société française. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français prononcées à leur encontre ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 7. Si Mme et M. D soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se substituant à celles, désormais abrogées, de l'article L. 513-2, doit être écarté. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 9. Il ressort des pièces du dossier que les demande d'asile de Mme et M. D devant la CNDA ont été rejetées par deux décisions du 25 juillet 2023. Dès lors que la CNDA avait déjà statué sur leurs recours à la date d'introduction de leurs requêtes d'appel, ils ne peuvent utilement demander la suspension de l'exécution des arrêtés du 25 juillet 2023 par lesquels la préfète de l'Aube les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par suite, leurs demandes de suspension de l'exécution des décisions contestées doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. D sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D née C, à M. B D et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim Nos 24NC00006, 24NC00007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00006_20240412
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