CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00020_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301940 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. B, représenté par Me Aouidet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 novembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes des réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés en première instance ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais exposés à hauteur d'appel.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français en 2019. Il a été placé en garde à vue pour des faits de détention frauduleuse et usage de faux documents administratifs italiens. Par un arrêté du 24 août 2023, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mais a rejeté le surplus de ses conclusions.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif au contentieux des obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement du 17 novembre 2023 dont M. B fait appel lui a été envoyé à l'adresse qu'il avait mentionné dans sa requête introductive d'instance le 21 novembre 2023. Ce courrier a été retourné au greffe du tribunal le 23 novembre 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait porté son changement d'adresse à la connaissance du tribunal administratif, ni qu'il aurait pris, antérieurement à la date de notification du jugement, les précautions nécessaires pour que son courrier soit réexpédié à sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, la notification faite à la seule adresse connue du tribunal, qui mentionne expressément, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, que le délai d'appel est d'un mois, a fait courir ce délai. La requête d'appel, qui n'a été enregistré que le 4 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel est donc tardive, sans que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 30 décembre 2023, soit également après l'expiration du délai, ait une incidence. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Aouidet.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 12 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00020_20240412
TA3116 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00020_20240412
Données disponibles
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