CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00025_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2301405 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Lapeyrere, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français, dès lors que sa demande d'asile était en cours d'instruction à la date de l'arrêté en litige ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français le 22 octobre 2018. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2021 à laquelle il n'a pas déféré. Le 9 mars 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juin 2023, la préfète de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 541-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une décision d'éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure accélérée le 15 septembre 2023, soit postérieurement à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige du 19 juin 2023. Ainsi, à la date de la décision contestée, le requérant ne bénéficiait pas encore du droit de se maintenir sur le territoire français et la délivrance postérieure de l'attestation de demande d'asile, n'a pas eu pour effet d'abroger cette décision mais fait seulement obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à son exécution. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Il se prévaut de la présence sur le territoire français de son ex-compagne et de leur fille. S'il soutient avoir engagé des démarches pour pouvoir retrouver sa fille, tenue à l'écart par sa mère, le seul dépôt d'une main courante ne permet pas d'établir l'existence de liens avec son enfant ni les difficultés qu'il allègue. Par ailleurs, M. A ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, en l'absence de plus d'éléments, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est disproportionnée, dès lors qu'elle aura pour effet de le priver de toute relation avec sa fille. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'établit pas entretenir de liens avec son enfant ni qu'il en est effectivement empêché. Par conséquent, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Lapeyrere.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube.
Fait à Nancy, le 12 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. HeimAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00025_20240412
TA8715 juillet 2025
DTA_2301405_20250715Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00025_20240412
Données disponibles
- Texte intégral