CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00057_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2302467 du 12 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B, représenté par Me Jumeaux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation au regard de se demande de régularisation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de fait ; - il est entré régulièrement sur le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa durée. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 septembre 2018 muni d'un visa court séjour. A la suite de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par Joël Dubreuil, secrétaire général de la préfecture des Ardennes auquel le préfet des Ardennes a, par un arrêté du 13 juillet 2023, publié au recueil des actes administratif n°8-2023-069 du même jour, donné délégation à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories au nombre desquelles ne figurent pas les décisions contestées et une délégation spéciale, à compter du 17 juillet 2023, à l'effet de signer les mesures relevant de la réglementation des étrangers en matière de droit au séjour et d'éloignement du territoire, y compris les obligation de quitter le territoire français les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour. Cette délégation, qui n'est pas générale, indique de façon suffisamment précise son objet et son étendue, et le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le parcours administratif de M. B et son maintien irrégulier sur le territoire après l'expiration de son visa, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté contesté est entaché d'inexactitude matérielle dès lors que le préfet indique qu'il constitue une menace à l'ordre public. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a relevé l'absence d'un comportement troublant l'ordre public pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré le 21 septembre 2018 en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 21 septembre 2018 au 21 octobre 2018. Il justifie ainsi d'une entrée régulière sur le territoire et le préfet ne pouvait donc l'obliger à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 9. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B, entré en France sous couvert d'un visa désormais expiré s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent ainsi être substituées à celles du 1° du même article dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale. 10. En cinquième lieu, l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Dans ces conditions et alors qu'à la date de la décision contestée, M. B au demeurant n'avait pas sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'a pas examiné d'office la possibilité de prononcer une telle admission exceptionnelle, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B soutient que sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prononcée à son encontre. Il se prévaut de la durée de son séjour en France, de son intégration professionnelle, de ses liens amicaux et de ce qu'il dispose d'un logement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision contestée, il n'a entrepris aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation avant l'arrêté en litige. Par ailleurs, l'intéressé ne démontre pas, par les seules attestations de témoins qu'il produit à hauteur d'appel, qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, les circonstances qu'il soit locataire d'un appartement et qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2021 ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, malgré une volonté d'intégration professionnelle certaine, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité en de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En septième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. En se prévalant de la durée de son séjour et en soutenant qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que ses parents vivent en Belgique, M. B n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement, en tenant compte des conditions de son entrée en France et de l'absence d'attaches particulières en France, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00057_20240412
TA1418 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00057_20240412
Données disponibles
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