CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00059_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu, sous le n°24NC00059, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de procéder à sa réintégration juridique à compter du 4 juillet 2020 et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai d'un jour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2201252 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte de son désistement d'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Chauveaux, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2201252 du 9 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Reims de procéder à sa réintégration juridique à compter du 4 juillet 2020 et à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux dans un délai d'un jour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le recteur de l'académie de Reims demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Vu, sous le n°24NC00060, la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 17 novembre 2022 du recteur de l'académie de Reims la licenciant pour abandon de poste et la décision du 31 janvier 2023 rejetant son recours gracieux et de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral subi et de ces décisions.
Par une ordonnance n° 2300568 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné acte de son désistement d'instance.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 28 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Chauveaux, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300568 du 7 décembre 2023 ;
2°) d'annuler la décision en date du 17 novembre 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Reims l'a licenciée pour abandon de poste et la décision du 31 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral qu'elle estime avoir subi et de ces décisions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le recteur de l'académie de Reims demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par deux décisions du 1er février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24NC00059 et 24NC00060 présentées par Mme A présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Il résulte du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement.
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
4. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il appartient au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et que le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de cet article.
5. Il ressort des pièces des dossiers et il n'est pas contesté que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, par un courrier du 22 septembre 2023 dans la procédure n° 2201252 et par un courrier du 16 octobre 2023 dans la procédure n° 2300568, demandé au conseil de Mme A soit de produire un mémoire, soit d'indiquer qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de ses requêtes soit de se désister purement et simplement, que ces documents précisaient qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois Mme A serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, que les courriers ont été adressés le jour même par mise à disposition dans l'application Télérecours et que le conseil de Mme A s'est abstenu de consulter ces courriers dans un délai de deux jours ouvrés. Il est ainsi réputé en avoir reçu notification. Il ressort également des pièces des dossiers que Mme A n'a pas répondu à ces courriers et que le recteur a produit, devant le tribunal administratif, une attestation de la directrice du greffe du tribunal judiciaire de Soissons indiquant que Mme A était affectée à ce tribunal depuis le 1er juin 2022 en qualité d'adjointe administrative stagiaire. Dans ces conditions et nonobstant le mémoire produit devant le tribunal administratif dans la procédure n° 2201252 le 15 mars 2023, dans lequel l'intéressée ne s'expliquait en rien sur la situation résultant de ce recrutement, le premier juge a fait une juste application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative en estimant que Mme A devait être réputée s'être désistée des deux requêtes.
6. Il suit de là que Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les ordonnances attaquées, le tribunal administratif a donné acte de ses désistements d'instance. Les requêtes d'appel doivent en conséquence être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes demandées par le recteur au titre de cet article.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le recteur de l'académie de Reims sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre chargé de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Reims.
Fait à Nancy, le 18 septembre 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
24NC00059 et 24NC00060Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24NC00059_20240918