CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00063_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2303077 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Cuny, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023. Il soutient que : - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, serait entré sur le territoire français en octobre 2022. Le 21 octobre 2023, il a été interpellé pour des faits de violences volontaires aggravées et placé en garde à vue le lendemain. Par un arrêté du 31 octobre 2023, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du déjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 4. Pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Doubs s'est fondé sur le fait que le comportement de M. A est constitutif d'une menace à l'ordre public et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité, et de résidence effective. Pour considérer que le comportement de l'intéressé est constitutif d'une menace à l'ordre public, le préfet a rappelé qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été condamné pour de tels faits. Dans ces conditions, et en dépit de la gravité des faits qui lui sont reprochés, cette seule garde à vue ne permet pas de faire regarder le comportement de M. A comme constituant une menace pour l'ordre public. Toutefois, si le requérant produit une attestation d'hébergement datée du 24 octobre 2023 et mentionnant un hébergement depuis le 1er octobre 2023, cette seule attestation est insuffisante pour considérer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu'il a déclaré être sans domicile fixe lors de son audition par les services de police. Par ailleurs, M. A ne conteste pas ne posséder aucun document d'identité. Dès lors, il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 6. En se bornant à soutenir que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, alors qu'il n'était présent que depuis près d'un an sur le territoire français à la date de la décision en litige et qu'il ne justifie d'aucune attache particulière, M. A n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux à son encontre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 19 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,C La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00063_20240419
Données disponibles
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