CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00106_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n°2302107 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. A, représenté par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour sur le fondement de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté du 29 mars 2023 a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de refus de renouvellement du titre de séjour méconnaît les articles L 422-1 et R 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2017 muni de son passeport et d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 1er septembre 2018. Il a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " valable jusqu'au 1er septembre 2019, renouvelée jusqu'au 14 mars 2023. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige est signé par M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit, dès lors, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisantes se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieur ou égale à un an () ". Aux termes de l'article R 433-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté au présent code. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est inscrit en première année de master en physique pour les années universitaires 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 pour lesquelles il a été déclaré défaillant. Il s'est ensuite réorienté pour l'année universitaire 2020/2021 en diplôme universitaire de langue anglaise qu'il n'a pas réussi à valider. Au titre des années universitaires 2021/2022 et 2022/2023, il s'est inscrit en diplôme universitaire d'Etablissement Etudiant Entrepreneur. S'il établit avoir obtenu ce diplôme postérieurement à l'arrêté en litige, cette seule circonstance est insuffisante pour démontrer le caractère réel et sérieux des études poursuivies et l'existence d'un projet professionnel précis. Dans ces conditions, l'intéressé ayant été déclaré défaillant dans quasiment l'intégralité des enseignements suivis et n'ayant validé qu'un seul diplôme depuis son entrée en France en 2017, postérieurement à la décision attaquée, le préfet a pu légalement refuser de renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L 422-1 et R 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté. 6. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, dès lors que M. A n'a pas demandé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces dispositions. 7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présence ordonnance et alors que l'intéressé ne se prévaut d'aucun autre élément, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de la situation de M. A doit être écarté. 8. En cinquième lieu, faute pour M. A d'établir l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 9. En sixième lieu, en se bornant à invoquer la durée de son séjour en France et à produire pour la première fois à hauteur d'appel le récépissé de l'enregistrement de la déclaration conjointe de pacte civil de solidarité qu'il a conclu avec une ressortissante portugaise, M. A n'établit pas que la mesure d'éloignement en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 doit, en conséquence, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée au préfet de la Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA541 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00106_20240301
TA8330 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_24NC00106_20240301
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