CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00108_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 30 novembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2102845 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B, représenté par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté contesté a été signée par une autorité incompétente ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; - il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante biélorusse, est entrée sur le territoire français le 27 novembre 2017 sous couvert d'un visa " conjoint de français " valable du 17 novembre 2017 au 17 novembre 2018. Le 11 octobre 2018, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 27 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 23 octobre 2020, elle a, à nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 30 novembre 2020, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B fait appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 1 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" () ". 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B en qualité de conjoint de français, le préfet du Haut-Rhin a constaté que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le mariage. Il en a ainsi conclu qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées du 4°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Si la requérante fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal afin d'échapper aux violences psychologiques de son époux, il ressort des pièces du dossier que la plainte qu'elle a déposée le 25 avril 2018 pour des faits de harcèlement moral a été classée sans suite le 26 mars 2019. En outre, le témoignage de la sœur de l'intéressé et le certificat médical du 31 décembre 2020 ne permettent pas d'établir, en l'absence d'autres éléments, l'existence de violences dont aurait pu être victime Mme B. Par ailleurs, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 31 juillet 2019 par le juge aux affaires familiales de Colmar ne fait aucune référence à des faits de violences conjugales. Ainsi, aucun des éléments dont se prévaut la requérante ne suffit à justifier l'existence de violences commises avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ". 7. Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour. Elle se prévaut de la durée de son séjour en France, de la scolarisation de son fils et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B n'est entrée en France qu'au mois de novembre 2017, soit depuis trois ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son enfant mineur, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait sa scolarité en Biélorussie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. En outre, les éléments versés au dossier, notamment les attestations de suivi de formation de M. B, ne suffisent pas à démontrer que l'intéressée a tissé en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ni qu'elle serait socialement et économiquement intégrée. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable doit, en tout état de cause, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 8 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 janvier 2024
DTA_2102845_20240118CAA548 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00108_20240408
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00108_20240408
Données disponibles
- Texte intégral