CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00127_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H E, née D, M. G E et M. F E ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2203201,2303202,2303203 du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2024, MM. et Mme E, représentés par Me Grosset, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés ont été signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils méconnaissent les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MM. et Mme E, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 14 décembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juin 2023 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 13 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. MM. et Mme E font appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige ont été signés par Mme B A, directrice de l'immigration et de l'intégration, à laquelle le préfet a délégué sa signature par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer notamment toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, y compris en l'absence de refus de titre de séjour et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par MM. et Mme E par l'OFPRA statuant en procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que la préfète n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". 6. L'absence de délivrance des informations prévues par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fait obstacle à ce que le préfet puisse invoquer, le cas échéant, la tardiveté de la demande de titre de séjour présentée par l'étranger, pour opposer un refus de séjour. Elle est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, MM. et Mme E ne peuvent utilement soutenir qu'ils n'ont pas été informés des conditions dans lesquelles ils pouvaient déposer une demande de titre de séjour avant que ne soit prononcées les mesures d'éloignement en litige. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. MM. et Mme E soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Arménie en raison d'une altercation impliquant des policiers dont M. F E aurait été témoin. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par MM. et Mme E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. et Mme E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H E, née D, à M. G E, à M. F E et à Me Grosset. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 08 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00127_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel