CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00145_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 2 septembre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2302627 du 11 septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. B, représenté par Me Jacquin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 199. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - elle méconnaît son droit de se marier et son droit au respect de la vie privée et familiale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, le 28 décembre 2022 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Le 1er septembre 2023, il a été placé en garde à vue par les services de gendarmerie pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis, exécution d'un travail dissimulé, usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Par deux arrêtés du 2 septembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B fait appel du jugement du 11 septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté l'irrégularité du maintien sur le territoire français de M. B après l'expiration de son visa ainsi que la méconnaissance des obligations posées par l'article L. 5221-5 du code du travail, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 2° et du 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le comportement de M. B constitue une menace pour l'ordre public et que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa. S'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne le fait que M. B n'allègue pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. S'agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire, à l'absence de précédente mesure d'éloignement et à la menace que représente son comportement dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 5. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire à son encontre. Il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, de leur projet de mariage et de la présence en France de ses cousins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent sur le territoire que depuis huit mois à la date de la décision contestée. Par ailleurs, sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il résiderait depuis le mois de mai 2023 et s'est pacsé le 13 septembre 2023, soit postérieurement à l'arrêté contesté, n'aurait débuté qu'au début de l'année 2023 et présentait donc un caractère récent à la date de la décision litigieuse. Enfin, les éléments produits au dossier, notamment les attestations de ses cousins et d'autres proches, ne suffisent pas à démontrer qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de son entrée en France et de sa relation avec sa compagne, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ". 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'ayant ni pour objet ni pour effet d'interdire à M. B de se marier ni de porter atteinte à son droit de fonder une famille, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ". 9. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa délivré par les autorités espagnoles. Dans ces conditions et à supposer même que le comportement de l'intéressé ne constitue pas une menace à l'ordre public, il n'est pas contesté qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En dernier lieu, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour est disproportionnée et méconnaît son droit de se marier et son droit au respect de la vie privée et familiale. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy aux points 7 à 10 de son jugement. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jacquin Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00145_20240524
TA591 octobre 2025
DTA_2302627_20251001Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00145_20240524
Données disponibles
- Texte intégral