CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00154_20240426
- Date
- 26 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2304938 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est fondé sur des faits matériellement inexacts en considérant qu'aucune suite n'avait été donnée à sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il n'avait pas porté à sa connaissance la cessation de la communauté de vie avec son épouse ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 15 juin 2019 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022. Le 26 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Le 31 janvier 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. B fait appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et de l'erreur de fait. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3, 8 et 9 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. B et constaté la rupture de la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse française, a examiné sa demande de titre de séjour au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l'intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. S'agissant enfin de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour et à l'encontre duquel elle prononce une obligation de quitter le territoire français et en fixe le pays de destination, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Il se prévaut de la durée de son séjour et de son intégration professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent en France que depuis quatre ans à la date de la décision contestée. En outre, s'il fait valoir, à hauteur d'appel, la présence de sa fille mineure, née et scolarisée en France, les pièces qu'il produit, notamment quelques photographies et l'attestation de la mère de sa fille aux termes de laquelle elle atteste que M. B entretient une relation constante avec sa fille malgré la distance, ne permettent pas de démontrer qu'il entretient des liens affectifs intenses et stables avec sa fille ni qu'il subvient à ses besoins de manière effective et continue. En outre, l'intéressé, qui ne conteste pas la rupture de la communauté de vie avec son épouse, ne justifie pas, en dehors de sa fille, d'attaches personnelles ou familiales d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 14 novembre 2022 ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, malgré une volonté d'intégration professionnelle certaine, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, par les seules pièces qu'il produit, M. B n'établit pas entretenir des liens particuliers avec sa fille, ni contribuer à son éducation et son entretien. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 26 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00154_20240426
TA759 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00154_20240426
Données disponibles
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