CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00155_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A E et Mme C E née B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 13 novembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai, les a obligés à remettre leur passeport et à se présenter une fois par semaine devant les services de la gendarmerie nationale et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2308384, 2308385 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, sous le n° 24NC00155, Mme E, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de séjour méconnait les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée de l'examen des craintes qu'elle a exprimées ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de remise du passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, sous le n° 24NC00156, M. E, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC00155. Mme et M. E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. E, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 17 novembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 19 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 17 avril 2023, ils ont sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, en raison des soins que nécessitait l'état de santé de leur fils mineur. Par deux arrêtés du 13 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai, les a obligés à remettre leur passeport et à se présenter une fois par semaine devant les services de la gendarmerie nationale et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. E font appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les décisions portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme et M. E se prévalent de la durée de leur séjour en France, des bons résultats scolaires de leurs enfants, de ce qu'ils ont noué des liens amicaux depuis leur arrivée en France, de leurs activités associatives et de leur intégration au sein de la société française. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations alors qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier qu'ils ne résidaient en France que depuis un peu plus d'un an à la date des arrêtés en litige. Dans ces conditions, faute de démontrer avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulière, Mme et M. E n'établissent pas que les décisions de refus de titre de séjour en litige portent à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour, celles-ci n'ayant ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel Mme et M. E pourront être reconduits. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par Mme et M. E par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné leur demande d'autorisation provisoire de séjour au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 septembre 2023. Il a ensuite examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme et M. E. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Bien que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en litige ne visent pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ils mentionnent la présence auprès des requérants de leurs trois enfants mineurs nés les 7 août 2012 et 20 février 2017. Dans ces conditions, et alors que leurs enfants, âgés de onze et six ans à la date des décisions en litige, ont vocation à suivre leurs parents en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'il n'est pas établi que leur scolarisation ne pourrait se poursuivre en dehors du territoire français, Mme et M. E ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 de la présente ordonnance. Sur les décisions fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 de la présente ordonnance que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. D'une part, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige qui mentionnent que Mme et M. E n'ont pas établi qu'il serait exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés au regard des risques allégués dans ce pays. 13. D'autre part, les requérants soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Ils n'apportent toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi allégués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. Sur l'obligation de remise du passeport et de présentation aux services de la gendarmerie nationale : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 9 de la présente ordonnance que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de remise du passeport et de se présenter aux services de la gendarmerie nationale devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. E sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. E sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E née B, à M. A E et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 26 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 24NC00155, 24NC00156
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00155_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel