CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00161_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B C née A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 9 novembre 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai et les a obligés à remettre leur passeport et à se présenter une fois par semaine devant les services de la gendarmerie nationale. Par un jugement nos 2308381, 2308382 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. C, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligatoire de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de remettre son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de gendarmerie nationale est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme C, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC00161. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 15 février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 21 juillet 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 février 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par des décisions du 13 octobre 2023. Par des arrêtés du 9 novembre 2023, le préfet du Haut-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai et les a obligés à remettre leurs passeports et à se présenter une fois par semaine devant les services de la gendarmerie nationale. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. 4. En l'espèce, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme C, tant par l'OFPRA que par la CNDA, et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à ce que des mesures d'éloignement soient prononcées à leur encontre. Par suite, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des étrangers auxquels elle fait obligation de quitter le territoire français, les mesures d'éloignement en litige comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, par suite, être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Bien que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en litige ne visent pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ils mentionnent la présence auprès des requérants de leur enfant mineur né en France le 3 décembre 2022. Dans ces conditions et alors leur enfant, âgé de moins d'un an à la date des décisions en litige, a vocation à suivre ses parents en cas de retour dans leur pays d'origine, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que le préfet n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de leur enfant, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 8. M. et Mme C soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de la naissance de leur enfant en France le 3 décembre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés vivaient en France depuis à peine plus d'un an à la date des arrêtés attaqués et ils ne démontrent pas avoir, en France, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 9. En quatrième lieu, faute pour les intéressés d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et les décisions portant obligation de remise du passeport et de se présenter aux services de la gendarmerie nationale seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. M et Mme C soutiennent qu'un retour dans leur pays d'origine les exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Ils n'apportent toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi allégués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, dès lors, être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme B C née A et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 5 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC00161, 24NC0016
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00161_20240405
Données disponibles
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- Résumé officiel