CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00168_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A F a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 mai 2023 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303584 du 19 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, Mme F, représentée par Me Roussel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, le cas échéant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'est pas justifiée. Mme F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2022, accompagnée de ses trois enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 27 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 23 mai 2023 le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme F fait appel du jugement du 19 juillet 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G D, directeur de la réglementation, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet de la demande d'asile présentée par Mme F par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité de l'intéressée et, en conséquence, la fin de son droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme F soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Elle se prévaut de ses efforts d'intégration, des liens qu'elle a noués sur le territoire et de ce que ses enfants sont sérieux et assidus à l'école. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme F n'est présente en France que depuis le mois d'octobre 2022, soit depuis moins d'un an à la date de l'arrêté contesté, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Elle ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Mme F soutient qu'en cas de retour en Géorgie, elle risque d'être exposée à des traitements contraires à ces stipulations en raison des menaces que font peser sur elle un ancien collègue et son ex-époux dans le cadre d'un conflit privé. Les éléments qu'elle produit, qui reprennent son propre récit ou relatent des échanges téléphoniques ne suffisent toutefois pas à établir la réalité des risques ainsi invoqués ni l'impossibilité pour la requérante d'obtenir la protection des autorités géorgiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En cinquième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme F n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'annulation de cette décision. 10. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français n'est pas justifiée, Mme F n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme F est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 19 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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CAA5419 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00168_20240419
TA1330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00168_20240419
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