CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24NC00169_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une part, d’annuler la décision du 9 juin 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims lui a refusé l'octroi d'une allocation chômage et d'autre part, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de lui accorder le bénéfice d'une allocation chômage pour la période du 2 avril 2019 au 7 juillet 2020. Par un jugement n° 2101713 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, Mme B..., représentée par Me Mfenjou, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du 9 juin 2021 du directeur du centre hospitalier universitaire de Reims ; 3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Reims de lui accorder le bénéfice d’une allocation chômage pour la période du 2 avril 2019 au 7 juillet 2020 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le directeur du centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Richard, conclut au rejet de la requête de Mme B... et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 351-2 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une demande relative à l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui est au nombre des litiges relatifs aux allocations en faveur des travailleurs privés d’emploi mentionnés par les dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre la requête de Mme B... au Conseil d’Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au Conseil d’Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, à Mme A... B... et au centre hospitalier universitaire de Reims. Fait à Nancy, le 22 janvier 2026. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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TA1420 septembre 2024
DTA_2101713_20240920CAA5422 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00169_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORCA_24NC00169_20260122
Données disponibles
- Texte intégral