CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 8 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00182_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2307579 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté, a enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer un titre de séjour à M. B et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Aras, conseil de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2023 en tant qu'il met à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Aras, conseil de M. B ; 2°) de rejeter les conclusions présentées en première instance par M. B au titre de ces dispositions. Elle soutient que le tribunal aurait dû tenir compte du comportement de M. B qui n'a pas produit les pièces qui lui étaient demandées dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour et qu'en la condamnant à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le tribunal a méconnu l'exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré en France le 21 septembre 2016. Après avoir obtenu le statut de réfugié le 19 septembre 2017, il a été muni d'une carte de résident valable du 11 octobre 2017 au 10 octobre 2027. Le 25 février 2021, il a renoncé à son statut de réfugié. Le 1er juin 2021, il a restitué sa carte de résident et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Aras, conseil de M. B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, fait appel de ce jugement en tant qu'il met à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 4. Ces dispositions permettent au juge de mettre à la charge de la partie perdante une somme dont il détermine le montant dans les conditions qu'elles définissent au titre des honoraires et frais que le requérant aurait supportés pour la présentation de sa requête. 5. En se bornant à invoquer le comportement de M. B au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour et à invoquer l'exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics, la préfète du Bas-Rhin n'établit pas que le tribunal administratif a, en accordant à Me Aras, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions précitées, fait une inexacte appréciation du montant des frais qui auraient été exposés en première instance par M. B ni qu'il aurait méconnu l'exigence constitutionnelle de bon usage des deniers publics. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin et à Me Aras. Fait à Nancy, le 8 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA548 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00182_20240408
Données disponibles
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