CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00188_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2307083 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2020 sous couvert d'un visa de court séjour portant la mention " famille C ". Il a bénéficié d'un certificat de résidence valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2021 à la suite de son mariage avec une ressortissante française. Par un arrêté du 26 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté l'entrée régulière de M. B sur le territoire, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour au regard de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Après avoir constaté la rupture de la communauté de vie entre M. B et son épouse française et que l'intéressé ne remplissait ainsi pas les conditions pour se voir renouveler son titre de séjour, le préfet a examiné, au vu des éléments dont il avait connaissance, l'ensemble de la situation de l'intéressé et a vérifié qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. Dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé M. B à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, les termes mêmes de l'arrêté en litige établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. En particulier, si M. B soutient que la préfète n'a pas examiné sa demande de changement de statut, il n'établit pas, en se bornant à produire uniquement la même pièce qu'en première instance, un document censé émaner du bureau des titres de séjour de la préfecture mentionnant de manière manuscrite le nom de l'intéressé, un nom d'agent illisible, une date de rendez-vous au guichet et la mention " changement de statut ", avoir effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui initialement invoqué ni avoir produit les documents nécessaires à l'instruction d'un autre titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. B invoque son droit au respect de sa vie privée et familiale et se prévaut de son contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur. Cette seule circonstance, alors qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était présent en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté attaqué et que la communauté de vie a cessé avec son épouse, ne suffisent pas à démontrer qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, ni la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Airiau. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00188_20240412
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00188_20240412
Données disponibles
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