CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00193_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, les arrêtés du 17 août 2023 par lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, les arrêtés du 11 octobre 2023 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence. Par un jugement nos 2302720, 2302721, 2303060, 2303061 du 30 octobre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé les arrêtés du 11 octobre 2023 et a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. et Mme A, représentés par Me Lévi-Cyferman, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 octobre 2023 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les arrêtés du 17 août 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de leur délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation administrative et de leur délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de leurs situations ; - ils ont été pris en méconnaissance de leur droit d'être entendus ; - ils méconnaissent les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet ne pouvait prendre à leur encontre une obligation de quitter le territoire français avant de saisir le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - ils sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; - ils méconnaissent les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 13 décembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 mars 2023 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 17 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par des arrêtés du 20 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence. M. et Mme A font appel du jugement du 30 octobre 2023, en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 17 août 2023. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme A par l'OFPRA statuant en procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu'ils n'établissent pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d'origine. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces arrêtés comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés contestés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise, notamment, après que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, celui-ci est conduit, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnu la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux, notamment au regard de sa situation dans son pays d'origine ou de sa situation personnelle et familiale. 6. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont pu présenter sur leur situation les observations qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leurs demandes d'asile. Alors qu'ils ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle ni même avoir été empêchés de présenter des observations avant que ne soit prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En troisième lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 9. D'une part il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme A auraient sollicité un titre de séjour en invoquant l'état de santé de leur enfant mineur ni porté à la connaissance du préfet de Meurthe-et-Moselle des éléments sérieux, justifiant une analyse particulière de l'autorité administrative ou la consultation du collège de médecins de l'OFII. 10. D'autre part, en se bornant à invoquer le suivi régulier dont leur enfant bénéficie au service de chirurgie infantile orthopédique du CHRU de Nancy, les intéressés n'établissent pas, par la production d'une lettre de liaison et d'un compte rendu de consultation mentionnant uniquement un pied bot, que l'état de santé de leur fils mineur nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, M. et Mme A n'établissent pas qu'ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils ne pouvaient, de ce fait, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. M. et Mme A soutiennent que leur vie privée et familiale en France et l'intérêt supérieur de leur enfant mineur faisaient obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à leur encontre. Ils se prévalent de leur durée de séjour et de l'état de santé de leur enfant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne résidaient en France que depuis sept mois à la date d'édiction des arrêtés contestés et ils ne démontrent pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, ils n'établissent pas qu'un défaut de suivi médical entraînerait pour leur enfant des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'il ne pourrait être pris en charge hors de France. En outre, les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les intéressés de leur enfant mineur. Enfin, la promesse d'embauche dont bénéficie M. A, en l'absence d'autres éléments, ne suffit pas à établir qu'ils auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour M. et Mme A en France, les arrêtés en litige ne peuvent être regardés comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant été prononcés sans prise en compte de l'intérêt supérieur de leur enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des arrêtés contestés sur la situation personnelle des intéressés doit être écarté. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M. et Mme A soutiennent qu'ils seraient exposés à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 en cas de retour dans leur pays d'origine en raison des violences exercées par le père de M. A. Toutefois, les requérants se bornent à renvoyer à leur récit devant l'OFPRA sans produire aucun autre élément de nature à établir la réalité des risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à celles, désormais abrogées, de l'article L. 513-2, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme B A et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00193_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel