CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 1 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00201_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301785 du 27 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté du 15 septembre 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, le préfet du Doubs demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 décembre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon. Il soutient que : - M. A n'a pas explicitement formulé le souhait de demander l'asile en France ; - il a reconnu avoir détenu et usé de faux documents administratifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, a été placé en garde à vue le 15 septembre 2023, pour des faits de détention et usage de faux documents. Constatant son entrée irrégulière sur le territoire, le préfet du Doubs a, par un arrêté du 15 septembre 2023, obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le préfet du Doubs fait appel du jugement du 27 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de M. A, annulé cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article L. 521-7 du même code : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L.311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l'article L. 542-2. / Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention ". Enfin, aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ; d) fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale (..) ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département () ", et aux termes de l'article R. 521-4 du même code : " Lorsque l'étranger se présente en personne auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, en vue de demander l'asile, il est orienté vers l'autorité compétente. () Ces autorités fournissent à l'étranger les informations utiles en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile et dispensent pour cela la formation adéquate à leurs personnels ". 5. Les dispositions précitées ont pour effet d'obliger l'autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, la demande d'un étranger qui, à l'occasion de son interpellation, formule une première demande d'asile. Hors les cas concernant l'hypothèse d'un ressortissant étranger formulant sa demande d'asile à la frontière ou en rétention, et hors les cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité, le préfet saisi d'une première demande d'asile est ainsi tenu de délivrer au demandeur l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7 précité. Ces dispositions font donc nécessairement obstacle à ce que l'autorité administrative prenne une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger qui, avant le prononcé d'une telle mesure, a clairement exprimé le souhait de former une demande d'asile devant les services de police ou de gendarmerie lors de son interpellation, même s'il ne s'est pas volontairement présenté devant eux, et sans égard au caractère éventuellement dilatoire d'une telle demande. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition par les services de police de Pontarlier le 15 septembre 2023, que M. A a notamment déclaré : " Ma vie est en danger en Turquie. Il y a plusieurs partis politique et j'ai pris parti pour le parti d'opposition et ma tête est à prix ", " je ne veux pas retourner en Turquie, ma vie est vraiment en danger " et " () je vais faire les démarches pour pouvoir rester en France pour y travailler en demandant l'asile ou un titre de séjour ". M. A doit ainsi être regardé comme ayant exprimé, de manière claire et non équivoque, son intention de solliciter l'asile. Cette demande, alors même qu'elle aurait eu un caractère dilatoire et dès lors que le requérant ne relevait pas des cas prévus aux c et d du 2° de l'article L. 542-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisait obstacle à ce que le préfet prononce à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement, sans que la circonstance qu'il ait fait usage de faux documents administratifs pour travailler en France ait une incidence. 7. Il résulte de ce tout qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 15 septembre 2023. La requête d'appel présentée par le préfet du Doubs est ainsi manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Doubs. Copie en sera adressée pour information à M. B A Fait à Nancy, le 1er mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA541 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00201_20240301
TA8626 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2024
Référence
ORCA_24NC00201_20240301
Données disponibles
- Texte intégral