CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 14 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00202_20240314
- Date
- 14 mars 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 5 août 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande titre de séjour et la décision du 9 octobre 2020 par laquelle le préfet l'a obligé à quitter le territoire. Par une ordonnance n° 2201751 du 4 décembre 2023, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Issa, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 décembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision du 5 août 2021 ; 3°) d'annuler la décision du 9 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - les délais de recours ne sont pas opposables dès lors que la décision du 5 août 2021 ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend et que l'arrêté du 9 octobre 2020 ne lui a pas été notifié ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait le principe du contradictoire ; - elle méconnait l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B s'est vu délivrer, le 15 décembre 2020, un récépissé de demande de titre de séjour valant, en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, autorisation provisoire de séjour. En délivrant un tel récépissé, le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement mais nécessairement abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il avait prononcée le 9 octobre 2020. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision étaient dépourvues d'objet dès l'introduction de la demande présentées devant le tribunal et, par suite, irrecevables. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de réception postal produit par le préfet en première instance, que le pli contenant la décision du 5 août 2021, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté le 7 août 2021 à l'adresse de M. A B, et que la case " pli avisé et non réclamé " correspondant au motif de non-distribution y a été cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, et alors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun principe n'impose la notification d'une décision de refus de séjour dans une langue comprise de l'intéressé, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé à la date de vaine présentation du pli, soit le 7 août 2021. Dans ces conditions, la demande de M. A B tendant à l'annulation de la décision du 5 août 2021, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 22 juin 2022 était tardive, et par suite irrecevable, sans que la demande d'aide juridictionnelle présentée le 5 mai 2022 ait pu avoir un effet sur la computation du délai de recours. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à Me Issa. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 14 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5414 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00202_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORCA_24NC00202_20240314
Données disponibles
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