CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00203_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C et M. A D ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 7 février 2023 par lesquels le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par des jugements n° 2300751 et n° 2300752 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 24NC00203, M. D, représenté par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300752 du 20 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 24NC00204, Mme C, représentée par Me Boia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300751 du 20 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC00203. M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme C, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 7 juillet 2019. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 décembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 avril 2022. Le 9 juin 2022, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de leur enfant. Par des arrêtés du 7 février 2023, le préfet de la Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. D et Mme C font appel des jugements du 20 juillet 2023 par lesquels le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des arrêtés attaqués sur le préfet s'est approprié les termes de l'avis du collège de médecins de l'OFII mais qu'il a procédé à l'examen de la situation des intéressés et notamment de l'état de santé de leur fille, sans s'estimer, à tort, lié par cet avis. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 5. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d'admettre M. D et Mme C en qualité de parent d'enfant malade, le préfet de la Marne s'est fondé sur l'avis émis le 7 novembre 2022 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, dans lequel elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant des intéressés souffre d'une tumeur rhabdoïde agressive et d'une hypothyroïdie post-protonthérapie. Si les pièces produites par M. D et Mme C révèlent que leur enfant est régulièrement suivie en France et y reçoit un traitement adapté, la seule production d'un rapport d'une organisation non-gouvernementale relatif au traitement du cancer en Arménie, de portée générale et daté de 2015, ne permet pas d'établir qu'un traitement approprié ne serait pas effectivement disponible dans ce pays, ni qu'elle ne pourrait pas voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet sur l'état de santé de leur fille et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. D et Mme C font valoir que leur droit au respect de leur vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet les oblige à quitter le territoire français. Ils se prévalent de la durée de leur séjour en France, de la scolarisation de leurs enfants, du contrat de travail à durée indéterminée de M. D, et de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de leur famille. Si la production du contrat de travail et des bulletins de salaire de M. D contribue à prouver sa volonté d'intégration, les intéressés ne démontrent pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières, ni que leurs enfants ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que leur cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine, les décisions en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. D et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme B C et à Me Boia. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC00203, 24NC00204
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CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00203_20240412
TA455 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00203_20240412
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