CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00206_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E A B née C D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2307374 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Yasin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les décisions du 18 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2021 sous couvert d'un visa de long séjour, valant titre de séjour portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 19 septembre 2022 et renouvelé jusqu'au 16 septembre 2023. Le 5 juillet 2023, elle a sollicité son changement du statut et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A B fait appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme A B, a examiné sa demande d'admission au séjour au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et l'opportunité d'une mesure de régularisation exceptionnelle. Il a ensuite vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle refuse un titre de séjour et à l'encontre duquel elle prononce une obligation de quitter le territoire français, ces décisions comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ayant repris les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme A B se prévaut de la durée de son séjour en France, de son mariage avec un ressortissant tunisien, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 février 2031 et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si elle fait valoir son mariage, contracté le 14 septembre 2016, il ressort des pièces du dossier, notamment un contrat de bail au nom des deux époux et une facture d'électricité, que leur une vie commune ne peut être établie qu'à partir du mois d'octobre 2021 et qu'elle présentait donc un caractère récent à la date de la décision attaquée. Aucun enfant n'est né de cette union et Mme A B ne démontre pas être isolée en Tunisie, pays dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où son époux, qui a la même nationalité, peut la rejoindre. Enfin, la promesse d'embauche en date du 3 octobre 2023 est postérieure à la décision contestée et ne suffit pas à établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée ne justifie pas d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières sur le territoire français, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour portant, Mme A B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B née C D. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00206_20240607
TA3818 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00206_20240607
Données disponibles
- Texte intégral