CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00207_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. Par un jugement n° 2306777 du 28 novembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ceviz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2016, accompagné de son épouse, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile. Le 13 janvier 2017, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Ce titre de séjour lui a été délivré et régulièrement renouvelé. Le 27 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 18 mars 2022, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 12 septembre 2023, il a été interpellé et placé en retenue par les services de la sécurité publique de Nancy. Par un arrêté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois. M. A fait appel du jugement du 28 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif de Strasbourg a répondu, avec une motivation suffisante adaptée aux arguments qui étaient invoquées devant lui, à l'ensemble des moyens soulevés par M. A. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 6 de son jugement. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet l'oblige à quitter le territoire français. Il se prévaut de la nécessité du suivi médical dont il fait l'objet à la suite d'une opération chirurgicale, de la durée de sa présence en France, de la présence de son épouse et de ses trois enfants, nés et scolarisés en France, d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité de façadier, de la circonstance qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et respecte les valeurs de la République. Toutefois, bien qu'il soit présent sur le territoire français depuis sept années à la date de l'arrêté attaqué et démontre une volonté d'intégration par le travail, M. A ne justifie pas, outre la présence de son épouse qui fait elle-même l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et de ses enfants dont il ne prouve pas qu'ils ne pourront pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, avoir tissé en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, dont la cellule familiale peut être reconstituée en Albanie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 9. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. D'une part, il ressort des termes de la décision en litige, qui mentionne les éléments relatifs à l'existence d'une précédente mesure d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence de l'intéressé en France, que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de l'intéressé, l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. D'autre part, il ressort de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance que la situation de M. A ne présente pas de circonstances humanitaires particulières susceptibles de faire obstacle à une telle interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le moyen tiré de ce que la décision est disproportionnée au regard de sa situation personnelle doit, par suite, être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00207_20240412
TA3330 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00207_20240412
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