CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00209_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les assignés dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2303125, 2303126 du 8 novembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2023 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 ordonnant son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités allemandes a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - il est insuffisamment motivé ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 4 et 18 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît l'article 33 de la Convention de Genève ; - la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. II - Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. C, représenté par Me Jeannot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 novembre 2023 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2023 ordonnant son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui permettre de déposer une demande d'asile en France et de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une attestation de demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que sa compagne dans la requête n° 24NC00209. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Mme B et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 7 décembre 2023 Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. C, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du ficher " Eurodac " a révélé qu'ils avaient sollicité l'asile auprès des autorités allemandes préalablement au dépôt de leurs demandes d'asile en France, qu'ils avaient fait l'objet de précédentes procédures de réadmission, que Mme B avait été remise aux autorités allemandes les 10 février 2020 et 10 février 2022 et que M. C avait été remis aux autorités allemandes le 10 février 2022. Les autorités allemandes ont été saisies, le 27 septembre 2023, de demandes de reprise en charge qu'elles ont explicitement acceptées le 10 octobre 2023. Par des arrêtés du 16 octobre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné leur transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme B et M. C font appel du jugement du 8 novembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 16 octobre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de Mme B et de M. C vers l'Allemagne est intervenu moins de six mois après les décisions par lesquelles les autorités allemandes ont donné leur accord pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction par Mme B et M. C des recours qu'ils ont présentés devant le tribunal administratif de Nancy contre ces décisions, sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 8 novembre 2023, à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du même jour par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement des intéressés ou au motif que ceux-ci auraient pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 8 mai 2024, l'Allemagne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013, de son obligation de reprendre en charge Mme B et M. C et la responsabilité de l'examen des demandes d'asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 8 mai 2024, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions des requêtes de Mme B et de M. C à fin d'annulation des arrêtés du 16 octobre 2023 et les conclusions à fin d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes de Mme B et de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. D C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Jeannot. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 24NC00209,24NC00211
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00209_20240607
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