CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00214_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public social de Lorquin (EPSOLOR) l'a exclue du service pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2304889 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Dreyer, avocate, demande à la cour : 1°/ d'annuler cette ordonnance ; 2°/ d'annuler la décision du 20 juin 2023 ; 3°/ d'enjoindre à l'établissement public social de Lorquin de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer ses droits en matière de traitement et de retraite, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de cet établissement le versement à son bénéfice de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, le directeur de l'établissement public social de Lorquin, représenté par Me Clamer et Me Le Tily, avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au tribunal, avant d'édicter l'ordonnance attaquée, de prendre des mesures d'instruction supplémentaires et, notamment, de clore l'instruction ou de donner une suite particulière au courrier par lequel Mme A, interrogée à cet égard, avait indiqué maintenir sa demande. Dès lors, le moyen tiré du caractère expéditif de l'instruction menée par le tribunal ne peut qu'être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 septembre 2023, le directeur de l'établissement public social de Lorquin a, d'une part, à l'article 1er de cette décision, retiré sa décision du 20 juin 2023 prononçant à l'encontre de Mme A la sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée d'un an et, d'autre part, à l'article 2 de la décision, prononcé à l'encontre de l'intéressée la sanction d'exclusion de ses fonctions pour une durée d'un mois. Si Mme A a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg un recours, toujours pendant, tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2023 en tant qu'elle lui inflige la sanction d'exclusion de fonctions pour une durée d'un mois et un recours tendant à la suspension de l'exécution de cette décision dans la même mesure, auquel le juge des référés du tribunal a fait droit par une ordonnance du 24 novembre 2023, la décision du 11 septembre 2023 est devenue définitive en tant qu'elle retire la décision du 20 juin 2023. Dès lors, la demande devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2023 était dirigée contre un acte devenu inexistant en cours d'instance. Il n'y avait, par suite, pas lieu pour le tribunal de statuer sur cette demande. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée devant la cour est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par l'établissement public social de Lorquin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public social de Lorquin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'établissement public social de Lorquin. Fait à Nancy, le 26 avril 2024. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN N° 23NC02745
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00214_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel