CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00221_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2303585 du 26 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, M. B, représenté par Me Manla Ahmad, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public et le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne s'est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - il justifie de circonstances humanitaires et la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Samson-Dye, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2016. Par des arrêtés du 4 juillet 2017 et du 12 octobre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Le 15 décembre 2023, il a été interpellé et placé en retenue par les services de police de Thionville pour des faits de filouterie, violences avec arme, défaut de permis de conduire, conduite en état d'ivresse et défaut d'assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (). 4. A supposer que le comportement de M. B ne constitue pas une menace à l'ordre public, la mesure d'éloignement prononcée à son encontre est également fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'entrée irrégulière sur le territoire de l'intéressé qui s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour. Dès lors qu'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, le moyen tiré de ce que le préfet a, à tort considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Il se prévaut de la présence en France de sa compagne, ressortissante française. Toutefois, la seule perspective de son mariage, alors qu'il n'est pas justifié de l'ancienneté et de l'intensité de sa relation avec sa compagne, ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. En outre, M. B ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une intensité ou ancienneté particulières et ne justifie d'aucune intégration sociale et économique dans la société française. Dans ces conditions, et alors que la durée de sa présence en France n'est pas établie par les pièces du dossier, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que, s'agissant plus particulièrement de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. En l'espèce, le préfet indique, au visa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B déclare être entré en France en novembre 2016, sans en justifier et qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses et stables en France. La décision, qui mentionne également que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et qu'il a déjà fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement, comporte ainsi la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation établit que le préfet a pris en compte, au vu de la situation de l'intéressée, l'ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance et alors que les éléments relatifs à sa situation personnelles invoqués par M. B ne constituent pas des circonstances humanitaires justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée et que M. B n'établit pas avoir des liens particuliers en France, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Manla Hamad. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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CAA543 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00221_20240503
TA7727 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00221_20240503
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