CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 22 février 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00228_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Par une demande enregistrée sous le n° 2303471, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, d'enjoindre à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin de lui permettre de déposer sa demande d'asile en France et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile hors procédure Dublin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2303471 du 15 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande d'annulation et d'injonction. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Coche-Mainente, demande à la cour : 1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2303471 du 15 décembre 2023 du tribunal administratif de Nancy ; 2°) de surseoir à l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin portant transfert ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'exécution du jugement du tribunal administratif est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, dès lors la mesure de transfert vers l'Italie l'expose à des conséquences difficilement réparables notamment quant au respect des droits fondamentaux et garanties qui ressortent du droit européen de l'asile, en particulier au regard des conditions d'hébergement, d'alimentation et d'accomplissement des démarches administratives en Italie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît les dispositions des article 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la préfète n'a pas évalué sa vulnérabilité avant l'édiction de la mesure de transfert ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 16 janvier 2024. Vu : - la requête n° 24NC00218 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise, née le 15 novembre 1978, est entrée en France, selon ses déclarations, le 26 avril 2023. Le 2 mai 2023, elle s'est présentée au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Moselle où une attestation de demandeur d'asile lui a été remise. Après avoir relevé ses empreintes décadactylaires, la consultation de la borne Eurodac a révélé que l'intéressée a transité par l'Italie. Saisies le 27 juin 2023 d'une demande de reprise en charge fondée sur l'article 13, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités italiennes ont implicitement accepté la réadmission de l'intéressée. Par un arrêté du 13 novembre 2023, notifié le 21 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement en date du 15 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme A demande le sursis à exécution de ce jugement. Sur les conclusions à fins de sursis : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, () ". 3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. L'exécution d'une décision juridictionnelle rejetant une demande d'annulation d'un arrêté de transfert peut être susceptible d'entraîner pour le ressortissant étranger faisant l'objet d'une telle mesure, des conséquences difficilement réparables. Toutefois, il appartient au juge du sursis à exécution d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser des conséquences difficilement réparables justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, il soit sursis à l'exécution de la décision juridictionnelle. Le caractère difficilement réparable des conséquences s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que son transfert en Italie est susceptible d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables " notamment quant au respect des droits fondamentaux et garanties qui ressortent du droit européen de l'asile ", la requérante qui n'apporte aucun élément relatif à ses conditions d'accueil et de séjour en Italie lors de son transit par ce pays et ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité au regard des seules pièces versées au dossier, n'établit pas que l'exécution du jugement contesté risquerait d'entraîner concrètement pour elle des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions précitées de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant au sursis à exécution du jugement attaqué doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins de sursoir à l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 de la préfète du Bas-Rhin : 7. Il n'appartient pas à la juridiction, saisie sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative de prononcer le " sursis à l'exécution " d'une décision administrative. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A, à Me Coche-Mainente et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand est, préfète du Bas-Rhin. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Firmery
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORCA_24NC00228_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel