CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 2 août 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00233_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné leur transfert aux autorités croates responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2308970,2308971 du 4 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2024 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par MM. C devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'elle a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. La requête a été communiquée à MM. C qui n'ont pas produit de mémoires en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par un courrier en réponse au moyen d'ordre public enregistré le 17 juillet 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. MM. C, ressortissants russes, sont entrés en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'ils avaient sollicité l'asile en Croatie préalablement au dépôt de leurs demandes d'asile en France. Les 10 et 11 octobre 2023, la France a saisi les autorités croates de demandes de reprise en charge qu'elles ont explicitement acceptées les 24 et 25 octobre 2023. Par quatre arrêtés du 23 novembre 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de MM. C aux autorités croates responsables de l'examen de leurs demandes d'asile et, d'autre part, les a assignés à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. La préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin fait appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Le premier alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-2 du même code : " () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours ". 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de MM. C aux autorités croates sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur reprise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que MM. C ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification le 4 janvier 2024 à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, du jugement du même jour par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé les arrêtés du transfert du 23 novembre 2023. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été prolongé, en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai de six mois, qui expirait le 4 juillet 2024, date à laquelle, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, la France est devenue responsable de l'examen des demandes de protection internationale de MM. C. Il s'ensuit qu'à cette date du 4 juillet 2024, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvaient plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue postérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions de la requête de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin tendant à l'annulation du jugement du 4 janvier 2024 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas Rhin. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B C et à M. A C. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 août 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORCA_24NC00233_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel