CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 27 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00246_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A, veuve D, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 18 mai 2021 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2104034 du 28 décembre 2023 le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme D, représenté par Me Yasin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 18 mai 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, sur le fondement de l'article L.435-1 du même code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissant turque, est entrée sur le territoire français le 24 juin 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable 40 jours. Par trois arrêtés des 9 novembre 2012, 19 novembre 2015 et 4 juillet 2018, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. L'intéressée s'est maintenue sur le territoire français et a sollicité, le 26 janvier 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 18 mai 2021, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D fait appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme D, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ainsi que des conditions de son séjour en France. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger dont il refuse l'admission au séjour, la décision portant refus de titre de séjour en litige comporte ainsi la mention de l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Mme D se prévaut de la durée de son séjour en France et de la présence de sa fille qui l'héberge depuis 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si, à la date de la décision en litige, l'intéressée était présente sur le territoire français depuis neuf ans, elle ne justifie pas d'autres liens que sa fille. Si elle invoque son âge et la nécessité de rester auprès de sa fille et les enfants de celle-ci, elle ne produit aucun élément de nature à établir un état de dépendance et la seule production d'une attestation rédigée par la fille de la requérante en 2013, ne permet pas d'établir que Mme D entretient des liens affectifs intenses et stables avec cette dernière. Enfin, l'intéressée ne fait valoir aucun élément permettant d'apprécier son degré d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, les seuls éléments produits ne permettent pas de faire regarder les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en litige comme portant au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 27 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00246_20240627
Données disponibles
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