CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00248_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B E a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son maintien en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2303584 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, M. E, représenté par Me Miquet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Samson-Dye, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant kosovar, est entré sur le territoire français le 15 juin 2011. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. A la suite de son interpellation pour des faits de violences aggravées, par un arrêté du 10 décembre 2023, le préfet du Doubs a placé M. E en rétention administrative. Le 13 décembre 2023, l'intéressé a déposé une demande d'asile en rétention. Par un arrêté du 14 décembre 2023, le préfet du Doubs a ordonné son maintien en rétention administrative. M. E fait appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Par un arrêté du 28 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 novembre suivant, le préfet du Doubs a donné délégation à M. A D, directeur de la citoyenneté et des libertés, à l'effet de signer " tous documents administratifs et comptables concernant son service dans les matières relevant des attributions du ministère de l'intérieur ", à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas la décision en litige. Si cette délégation est suivie d'une liste de décisions relatives à l'éloignement des étrangers que peut signer M. D, il ressort des termes " en particulier " qui précède cette liste, qu'elle ne peut être regardée comme exhaustive. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant maintien en rétention en litige doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à Me Miquet. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00248_20240503
TA1330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00248_20240503
Données disponibles
- Texte intégral