CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00249_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2301406 du 17 octobre 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C, représenté par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée en refusant le titre de séjour sollicité aux motifs qu'il ne dispose pas d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé ; - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 15 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est vu délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien. Le 20 mai 2021, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 15 juin 2021, le préfet du Jura a refusé de renouveler son certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français. Le 18 avril 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C fait appel du jugement du 17 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Besançon au point 2 de son jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes des stipulations de l'article 9 de ce même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al.4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 5. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Jura, après avoir constaté l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par les services de la main d'œuvre étrangère, a examiné l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M. C et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, si des considérations humanitaires particulières ou des motifs exceptionnels étaient susceptibles de justifier une admission au séjour sur place. Les termes mêmes de l'arrêté établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C et ne s'est pas estimé à tort lié par l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis près de quatre ans et de son intégration professionnelle au moyen d'un contrat à durée indéterminée. Ces seuls éléments, alors que l'intéressé ne démontre pas avoir en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulière, malgré une intégration professionnelle certaine, ne suffisent pas à faire regarder l'arrêté attaqué comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. 8. En dernier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Jura, après avoir visé les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne le fait que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et le fait que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif ni circonstance particulière nécessitant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. La décision portant refus de délai de départ volontaire comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Bertin. Copie en sera adressée pour information au préfet du Jura. Fait à Nancy, le 19 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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CAA5419 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00249_20240419
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00249_20240419
Données disponibles
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