CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 5 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00268_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H E a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2308761 du 16 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, M. E, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, de réexaminer sa situation administrative dans un délai à déterminer, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les arrêtés en litige ont été signés par une autorité incompétente ; - l'arrêté ordonnant son transfert aux autorités autrichiennes est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la préfète n'a pas examiné l'ensemble de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les modalités de contrôle de l'assignation à résidence dont il fait l'objet portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant se borne à reproduire la demande qu'il a présentée en première instance ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan, est entré sur le territoire français afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes, préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités autrichiennes ont été saisies, le 16 octobre 2023, d'une demande de reprise en charge qu'elles ont explicitement acceptée le 17 octobre 2023. Par des arrêtés du 16 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. E aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. E fait appel du jugement du 16 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 7 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 8 septembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a donné délégation à M. B C, chef de bureau, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin et signataire des arrêtés contestés, à l'effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin et les décisions d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés contestés doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, après avoir constaté que M. E avait sollicité l'asile auprès en Autriche préalablement au dépôt de sa demande d'asile en France, a indiqué que les autorités autrichiennes ont explicitement accepté sa reprise en charge sur le fondement de l'article 20-5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. A cet égard si M. E soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne comporte aucune information relative à sa situation de vulnérabilité, il n'apporte aucune précision quant à sa situation qui aurait dû spécifiquement être analysée par la préfète. Par ailleurs, si M. E conteste l'identité mentionnée par la préfète, il ne s'agit que de la mention d'un alias, sans aucune incidence sur la motivation de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, et alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d'un demandeur d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert, cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le 3 octobre 2023, M. E a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent des services de la préfecture de la Moselle, en langue pachto qu'il a déclarée comprendre. Si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas pu faire état de certaines informations relatives à son parcours et aux violences qu'il a subies, il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'établir qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations relatives à sa situation personnelle. S'il invoque sa situation de vulnérabilité, les dispositions de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent une telle évaluation que pour la détermination des besoins particuliers de l'intéressé en matière d'accueil. L'absence de cette évaluation, à la supposer avérée, est ainsi sans incidence sur la décision de transfert de l'intéressé à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. La faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 9. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 10. M. E soutient que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, ne pouvait ordonner son transfert en Autriche en raison des conditions dans lesquelles il a été accueilli et des conditions dans lesquelles il a dû enregistrer sa demande d'asile. Toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'établir que sa demande d'asile ne pourrait pas être examinée, dans cet Etat, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il n'aurait pas eu l'intention de demander l'asile en Autriche ou qu'il invoque son état de vulnérabilité, sans toutefois en justifier, ne suffisent pas à établir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision de transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 12. En sixième lieu, les modalités de contrôle de l'assignation à résidence de M. E qui résident dans l'obligation qui lui est faite de se présenter les mardis, hors jours fériés, au commissariat central de Metz à 15h et de ne pas sortir du département de la Moselle sans autorisation, qui restent limitées, ne sont pas disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. E est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G et à Me Blanvillain. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 5 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA545 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00268_20240405
TA4411 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00268_20240405
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