CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00302_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2024 par lesquels la préfète de l'Aube, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2400032 du 15 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - les modalités de contrôle de l'assignation à résidence dont il fait l'objet portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 15 août 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 10 juillet 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 novembre 2018. Par un arrêté du 8 janvier 2019, la préfète de l'Aube l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 octobre 2020, il a été interpellé en situation de travail illégal. Par des arrêtés du 15 octobre 2020, le préfet de l'Aube, d'une part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de six mois. Le 7 janvier 2024, il a été interpellé par les services de police et placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 8 janvier 2024, la préfète de l'Aube, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. M. B fait appel du jugement du 15 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que la préfète l'oblige à quitter le territoire français et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il se prévaut de la durée de son séjour, de son contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent et de ce qu'il est hébergé par un cousin. Ces seuls éléments alors, que M. B ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ne permettent pas de faire regarder les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal en raison d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, en se bornant à mentionner qu'il ne peut se rendre sur son lieu de travail, alors même qu'il ne dispose d'aucun document l'autorisant à travailler, M. B n'établit pas que les modalités de contrôle de son assignation à résidence, qui résident dans l'obligation qui lui est faite de se présenter les lundis, mardis, jeudis et vendredis au commissariat central de Troyes à 11h, de ne pas sortir du département de l'Aube sans autorisation et d'être présent à son domicile tous les jours de 18h à 21h, qui restent limitées, sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 12 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00302_20240412
Données disponibles
- Texte intégral