CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 4 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00338_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 30 décembre 2023 par lequel la préfète l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2309326 du 19 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 décembre 2023 et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 15 février 2024, sous le n° 24NC00338, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour d'annuler ce jugement du 19 janvier 2024 et de rejeter les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Elle soutient que :
- une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés.
II - Par une requête enregistrée le 15 février 2024, sous le n° 24NC00339, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2024.
Elle soutient que :
- une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les autres moyens soulevés en première instance par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant roumain, est entré sur le territoire français en 2011. Le 27 décembre 2023, il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales en état d'ivresse. Par un arrêté du même jour, la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du 30 décembre 2023, la préfète l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 19 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 décembre 2023 et a rejeté le surplus des conclusions. La préfète du Bas-Rhin, sous le n° 24NC00338, fait appel de ce jugement et, sous le n° 24NC00339, demande qu'il soit sursis à son exécution.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ".
4. Pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance que son comportement constituait un trouble du point de vue de l'ordre public en rappelant qu'il avait été interpellé et placé en garde à vue pour violences commises par conjoint en état d'ivresse et qu'il était connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. Il ressort des pièces du dossier que les faits de vols aggravés survenus en mai 2015 et de circulation avec un véhicule terrestre sans assurance commis en 2020 n'ont donné lieu à aucune condamnation. S'agissant des faits de violences conjugales pour lesquels l'intéressé a été entendu le 27 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin n'a produit, en première instance, que les procès-verbaux d'audition de l'intéressé par les services de police et un courrier électronique peu circonstancié daté du 28 décembre 2023, indiquant que M. A a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, sans précision des faits à l'origine de cette condamnation ni la date du jugement. Dans ces conditions, et en dépit de la gravité de ces derniers faits, le comportement de M. A ne peut être regardé comme constituant, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 24NC00338 est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. En second lieu, la présente ordonnance statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 janvier 2024. Il n'y a dès lors, plus lieu de statuer sur la requête n° 24NC00339 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 24NC00338 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24NC00339.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information à M. C A et à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 4 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORCA_24NC00338_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel