CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00345_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 1er novembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2307868 du 4 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. A, représenté par Me Alevropoulou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français le 9 septembre 2019, selon ses déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 7 juin 2021. Après une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 20 novembre 2021 et un contrôle d'identité à l'issue duquel il a été placée en retenue administrative, la préfète du Bas-Rhin, par deux arrêtés du 1er novembre 2023, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. A soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à son encontre. Il se prévaut de la présence de l'ensemble de sa famille sur le territoire français, de ses efforts d'intégration à la société française et des liens qu'il a noués sur le territoire. Si M. A indique que son épouse, de nationalité géorgienne et dont la régularité du séjour n'est pas établie, s'occupe de sa propre mère qui souffre d'une affectation de longue durée et d'une perte de mobilité, il n'est pas établi que l'épouse de M. A serait la seule personne en mesure de lui apporter le soutien nécessaire, ni que sa mère aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire, ni encore qu'elle ne pourrait recourir à l'assistance d'une tierce personne ou bénéficier d'une aide du dispositif légal d'assistance ou des services sociaux. Enfin, si le requérant justifie de ses activités sportives et associatives au sein d'un club de basket-ball, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulière alors qu'il a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où sa cellule familiale pourrait se reconstituer. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 6. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance et alors que M. A ne justifie pas que sa compagne aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire ni qu'il aurait en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulières, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Alevropoulou. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA547 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00345_20240607
TA696 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00345_20240607
Données disponibles
- Texte intégral