CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00353_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2308608 du 19 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, M. B, représenté par Me Bourchenin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en décembre 2021. Le 30 novembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de la police aux frontières de Thionville. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 19 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale et l'intérêt supérieur de son enfant mineur faisaient obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Il se prévaut de la présence de sa compagne, ressortissante française, de leur enfant, de nationalité française, ainsi que des enfants de sa compagne dont il contribue à l'entretien. Toutefois, le requérant, qui n'était présent sur le territoire que depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige, n'apporte aucun élément de nature à démontrer ni l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, ni sa contribution effective à l'entretien des enfants de cette dernière. Il ne justifie en outre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, la circonstance qu'il soit devenu, postérieurement à l'arrêté en litige, le parent d'un enfant français, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. En tout état de cause, M. B ne justifie ni de ses liens avec son enfant ni de sa contribution effective à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, ni comme ayant été prononcé sans prise en compte de l'intérêt supérieur de son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation sa situation personnelle et familiale doit également être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bourchenin. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 19 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00353_20240419
Données disponibles
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