CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00362_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2302864 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2024, M. C, représenté par Me Grosset, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur de droit au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont fondées sur des faits matériellement inexacts ; - elles méconnaissent l'article L. 425-9 et le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C par une décision du 16 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er juillet 2014. Après une première mesure d'éloignement, il a sollicité, le 9 décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. C fait appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. Le Goff, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, auquel la préfète a, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature " à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, requêtes (y compris déférés), circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C, notamment la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet, a examiné sa demande d'admission au séjour sur le fondement des articles 6-5, 5 et 7 de l'accord franco-algérien. Elle a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale au vu des éléments dont elle avait connaissance et a constaté qu'il n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit et qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. C à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Enfin, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Le requérant n'alléguant pas avoir formulé une telle demande, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. En particulier, si M. C soutient que la préfète s'est fondée sur des faits matériellement inexacts en retenant des éléments concernant son frère, il n'apporte aucun élément au soutient de ses allégations alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a lui-même entretenu une certaine ambiguïté sur son identité. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions en litige, du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé et de l'erreur de fait doivent être écartés. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a pu présenter sur sa situation les observations qu'il estimait utiles dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Il ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun élément pertinent qu'il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit, en conséquence, être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C se prévaut de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa relation avec une ressortissante française, de l'état de santé de celle-ci et de la nécessité de sa présence à ses côtés. Il se prévaut également de son intégration dans la société française et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Toutefois, s'il déclare être entré en France le 1er juillet 2014, soit depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté en litige, il n'en justifie pas alors qu'il n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en octobre 2022 après avoir fait l'objet de mesures d'éloignement en 2018 et 2020. Par ailleurs, aucune des pièces produites ne permet d'établir l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de sa relation avec une ressortissante française alors, au demeurant, qu'il a déclaré être célibataire lors de son audition par les services de police le 10 mars 2023. En tout état de cause, il ne démontre pas que sa présence aux côtés de sa compagne serait indispensable eu égard à son état de santé ni qu'il serait seul susceptible de lui apporter l'aide nécessaire. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de naissance daté du 22 novembre 2022 et du procès-verbal de son audition par les services de police, qu'il s'est marié en Tunisie le 9 novembre 2022, qu'aucun divorce n'a été prononcé et qu'il a un enfant à charge. Enfin, s'il justifie de ses activités sportives et associatives au sein de son club de foot et de la Croix-Rouge et qu'il produit une promesse d'embauche, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il a en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 4 de l'accord franco-algérien, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier d'un traitement approprié. () ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 12. M. C fait valoir que son état de santé faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Toutefois, si les certificats médicaux qu'il produit attestent de ce qu'il souffre de troubles ophtalmologiques et orthopédiques, ces documents ne comportent aucune indication sur les conséquences d'une absence de prise en charge ni sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 et de l'article L. 425-9 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Ainsi qu'il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, M. C n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ce motif doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Grosset. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00362_20240607
TA3813 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00362_20240607
Données disponibles
- Texte intégral