CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 19 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00401_20240419
- Date
- 19 avril 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2306555 du 25 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. B, représenté par Me Olszakowski, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a cherché à régulariser sa situation administrative ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar, est entré une première fois sur le territoire français, selon ses déclarations, le 4 juin 2013 afin d'y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2013, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 septembre 2014. Sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA le 30 avril 2015 et par la CNDA le 28 janvier 2016. M. B est entré une seconde fois en France, selon ses déclarations, le 28 janvier 2016. Le 9 décembre 2016, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sa seconde demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 11 décembre 2017 et par la CNDA le 20 septembre 2018. Le 13 septembre 2023, il a fait l'objet d'un contrôle routier et a été placé en retenue administrative par les services de la gendarmerie de Phalsbourg aux fins de vérification de son droit au séjour sur le territoire. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 25 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif de M. B, notamment le rejet de sa demande d'asile et de ses demandes de réexamen par l'OFPRA et la CNDA ainsi que sa précédente mesure d'éloignement, a constaté la fin de son droit au maintien sur le territoire. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il a sollicité à plusieurs reprises son admission exceptionnelle au séjour. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision en litige que si le préfet ne mentionne pas expressément ces demandes, il n'indique pas que M. B n'aurait pas cherché à régulariser sa situation administrative en France. Cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision en litige qui est fondée sur la fin du droit au maintien de l'intéressé sur le territoire après le rejet de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, faute pour M. B d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence d'une telle illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Olszakowski. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 19 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00401_20240419
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