CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00417_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme E A née B ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement nos 2308526, 2308527 du 19 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 février 2024, M. et Mme A, représentés par Me Grün, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 21 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de leur délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 16 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 15 novembre 2022, selon leurs déclarations, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 6 novembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 21 novembre 2023, le préfet de la Moselle les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. et Mme A font appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme A par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige comportent ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces arrêtés doit, en conséquence, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme A soutiennent que leur droit au respect de leur vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce des obligations de quitter le territoire à leur encontre. Ils se prévalent des liens qu'ils ont en France et de la scolarisation de leurs enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne résidaient en France que depuis un an à la date des décisions attaquées et ils ne justifient pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Enfin, la seule scolarisation de leurs enfants, dont il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas se poursuivre en Albanie, ne suffit pas à démontrer qu'ils seraient particulièrement intégrés au sein de la société française. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés doit également être écarté. 6. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, et alors que M. et Mme A n'établissent pas avoir des liens particuliers en France, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des décisions portant interdiction de retour sur la situation personnelle des intéressés doit également être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E A née B et à Me Grün. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00417_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel