CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 11 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00466_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 13 février 2024 par lesquels le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence.
Par un jugement n° 2400293 du 23 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, le préfet du Doubs demande à la cour, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon du 23 février 2024.
Il soutient qu'aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien dont a bénéficié Mme B n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et que l'arrêté portant assignation à résidence est, par voie de conséquence, également légal.
Vu :
- la requête n°24NC00467 par laquelle le préfet du Doubs fait appel du jugement du 23 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision du Conseil d'Etat du 19 janvier 2024, n°472681 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane, est entrée en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par deux arrêtés du 13 février 2024, le préfet du Doubs, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités maltaises responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement du 23 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé ces arrêtés. Le préfet du Doubs demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ".
3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
4. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ".
5. En l'absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d'identifier l'agent ayant conduit l'entretien, la seule production d'une " liste des personnels habilités à solliciter les prestataires retenus par le ministère de l'intérieur dans le cadre de l'accord-cadre n°2019-DGEF-MIT (interprétation - traduction) " sur laquelle l'ensemble des noms de ces personnels a été supprimé, d'après le préfet, pour assurer la protection des agents publics ne permet pas d'établir que l'entretien a effectivement été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'entretien préalable a été conduit dans des conditions respectant les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne paraît pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Dans ces conditions, les conclusions du préfet du Doubs tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 23 février 2024 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 11 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORCA_24NC00466_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel