CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 17 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00475_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E A B et Mme F A B née C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 21 septembre 2023 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2307467, 2307468 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 29 février 2024, sous le n° 24NC00475, M. A B, représenté par Me Thabet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 000, à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure d'éloignement méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il aurait dû être admis au séjour en application de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. II. Par une requête enregistrée le 29 février 2024, sous le n° 24NC00476, Mme A B, représentée par Me Thabet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC00475. M. et Mme A B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 18 avril 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A B, ressortissants tunisiens, sont entrés sur le territoire français le 23 octobre 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 8 octobre 2020 au 8 décembre 2020. Le 2 juin 2021, ils ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 21 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A B font appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. et Mme A B se prévalent de leurs activités bénévoles, de l'absence d'attaches en Tunisie et de la crise institutionnelle et économique qui touche leur pays d'origine. Ces seuls éléments, à l'appui desquels les intéressés ne produisent aucun justificatif, ne suffisent pas à établir que M. et Mme A B auraient en France, où ils ne résidaient que depuis moins de trois ans à la date des arrêtés en litige, des liens d'une ancienneté ou intensité particulière. Dans ces conditions, les mesures d'éloignement en litige ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. Les seuls éléments mentionnés au point 4 de la présente ordonnance ne peuvent être regardés comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, M. et Mme A B ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté, sur leur situation, une appréciation manifestement erronée au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme A B sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors de les rejeter, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B, à Mme F A B née C et à Me Thabet. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 17 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 24NC00475, 24NC00476
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00475_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel