CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 31 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00482_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2307500 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B, représenté par Me Galland, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien est entré en France le 24 septembre 2018, accompagné de ses parents et de sa sœur mineure, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile il a sollicité, le 2 septembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France. Par un arrêté du 19 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé le parcours administratif et personnel de M. B, a examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance et a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale. La seule circonstance que cette décision ne mentionne l'obtention de son baccalauréat professionnel en 2022, qui est sans incidence sur la décision en litige, n'est ainsi pas de nature à établir que la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B. 4. En second lieu, M. B se prévaut de sa durée de présence en France, de l'obtention de son baccalauréat professionnel et de ses efforts d'intégration, notamment eu égard à ses engagements associatifs et à la promesse d'embauche dont il dispose. S'il ressort des pièces du dossier qu'il résidait en France depuis près de cinq ans à la date de la décision en litige, les éléments qu'il invoque, malgré une volonté réelle d'intégration, ne suffisent pas à établir que la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Galland. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 31 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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CAA5431 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00482_20240531
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00482_20240531
Données disponibles
- Texte intégral