CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 26 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00508_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2301931 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante iranienne, est entrée sur le territoire français le 28 août 2018 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 22 août 2019. Elle a ensuite bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", régulièrement renouvelée jusqu'au 11 octobre 2022. Le 22 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Sa demande a été clôturée comme incomplète le 21 décembre 2022. Le 13 janvier 2023, elle a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 27 mars 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 12 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B, a examiné sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en appréciant le caractère réel et sérieux de ses études. Elle mentionne ensuite les éléments relatifs à la vie privée et familiale de l'intéressée. La décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation la décision de refus de titre de séjour et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Aux termes de l'article R. 433-2 du même code : " L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises à l'occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code. () ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme B en qualité d'étudiant, le préfet s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, au regard notamment de l'absence d'investissement dans ses études, de l'incohérence de ses réorientations et de l'absence de projet professionnel précis. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite, à son arrivée en France, au titre de l'année universitaire 2018/2019 à une formation DEFLE afin d'améliorer son niveau de français mais qu'elle ne s'est inscrite à aucune formation au titre de l'année universitaire 2019/2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de ses relevés de notes, que l'intéressée, qui s'était inscrite en première année de licence de sociologie au titre de l'année universitaire 2020/2021 et en première année de licence d'économie et gestion au titre de l'année 2021/2022, a été ajournée à chacune de ces formations. Les circonstances qu'elle ait fait une unique réorientation, qu'elle ait validé le premier semestre de la première année de licence d'économie et de gestion au titre de l'année universitaire 2022/2023 et que son état dépressif ne lui permettait pas un apprentissage normal au cours de l'année 2021/2022 ne sauraient justifier, à elles seules, les échecs répétés de l'intéressée et l'absence de projet professionnel précis après plus de quatre années de présence en France. Dans ces conditions, en l'absence de démonstration du caractère réel et sérieux des études poursuivies, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il en résulte que Mme B, qui n'a demandé que le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies, sauf dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le préfet examine d'office si la décision de refus de séjour qu'il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale. 10. Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses liens amicaux et personnels. Ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer qu'elle aurait, en France, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. 11. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 26 avril 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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CAA5426 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00508_20240426
TA4416 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00508_20240426
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