CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 3 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00514_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2400331 du 2 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme B, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Samson-Dye, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a été interpellée et placée en garde à vue le 15 janvier 2024 pour des faits d'usage et détention de faux document administratif. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement du 2 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. Elle se prévaut de son mariage avec un ressortissant français et de son insertion professionnelle grâce à un contrat à durée déterminée. Ces seuls éléments, alors qu'elle n'établit pas l'intensité et l'ancienneté de leur relation, que son mariage est postérieur à la décision attaquée et qu'elle ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une intensité ou ancienneté particulières, ne suffisent pas faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur le fait que Mme B ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'elle n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document de voyage ou d'identité en cours de validité et que son comportement est constitutif d'une menace à l'ordre public. En se bornant à soutenir que la décision en litige porte atteinte à ses intérêts et à sa privée, Mme B n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant assignation à résidence seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Airiau. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 3 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : A. Samson-Dye La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Heim
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00514_20240503
TA346 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00514_20240503
Données disponibles
- Texte intégral