CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 25 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00545_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet. Par une ordonnance n° 2400438 du 7 février 2024, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, Mme C, représentée par le cabinet Cassel, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Strasbourg du 7 février 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, après en avoir constaté le caractère incomplet ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée ne faisait pas grief alors qu'elle a été dans l'impossibilité de compléter son dossier dans les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a déposé une demande en vue d'acquérir la nationalité française auprès des services de la préfecture du Bas-Rhin. Par une décision du 15 janvier 2024 la préfète du Bas-Rhin a classé sans suite cette demande, après en avoir constaté le caractère incomplet. Par une ordonnance n° 2400438 du 7 février 2024, dont l'intéressée relève appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 4. Pour procéder au classement sans suite de sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur la circonstance, qu'en dépit d'une invitation qui lui a été adressée, l'intéressée n'établit pas avoir produit l'ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces que lui a notifiée la préfète du Bas-Rhin le 27 novembre 2023. Si dans sa demande présentée devant le tribunal la requérante produit certains documents, elle n'établit pas, ni même soutient, les avoir transmis à l'administration préfectorale dans les délais requis. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge, qui pouvait régulièrement se prononcer par ordonnance sans attendre que le préfet lui oppose le caractère incomplet du dossier de la requérante, a estimé que le classement sans suite de sa demande de naturalisation ne constituait pas une décision faisant grief et a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande de Mme C. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, V. Firmery
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 avril 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00545_20240425
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 25 avril 2024
Référence
ORCA_24NC00545_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel