CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 7 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00551_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E C et Mme A C née D ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2022 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2303461, 2303462 du 11 juillet 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. et Mme C, représentés par Me Elmrini, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2023 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 15 septembre 2022. Ils soutiennent que : - les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants arménien et russe, sont entrés en France le 21 décembre 2015, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leur demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ils ont fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, en 2017 et en 2020, auxquelles ils n'ont pas déféré. Ils ont sollicité, le 29 janvier 2021, leur admission au séjour, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 15 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme C font appel du jugement du 11 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. et Mme C se prévalent de leur durée de présence en France, de leur apprentissage du français, de leurs activités bénévoles, ainsi que de la scolarisation de leurs enfants. Les éléments qu'ils produisent ne permettent pas, malgré une présence en France de près de sept ans à la date des décisions en litige, de démontrer qu'ils ont, en France, des liens d'une ancienneté et d'une intensité particulières. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine où ils ont résidé plusieurs années. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour ne peuvent être regardées comme portant au droit M. et Mme C au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter également le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance et alors que M. et Mme C ne produisent des certificats de scolarité qu'au titre de l'année 2021/2022, ils n'établissent pas que leurs enfants, qui ont vocation à les suivre en cas de retour dans leur pays d'origine, ne pourraient y poursuivre leur scolarité et leurs activités extrascolaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme A C née D. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 juin 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,SC La greffière, M. B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juin 2024
Référence
ORCA_24NC00551_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel