CAA54Cour Administrative d'Appel de Nancy
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00557_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 5 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné leur transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux jugements n° 2304859 et n° 2304864 du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 6 mars 2024 sous le n° 24NC00557, Mme C, représentée par Me Gharzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304859 du 20 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - la préfète a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. II. Par une requête enregistrée le 06 mars 2024 sous le n° 24NC00558, M. C, représentée par Me Gharzouli, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304864 du 20 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile suivant la procédure normale valant autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de la justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 24NC00557. Les parties ont été informées, dans les deux instances, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert ont perdu leur objet, cette décision ne pouvant plus légalement être exécutée compte tenu de l'expiration du délai de six mois prévus à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Mme et M. C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 1er février 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants angolais, sont entrés sur le territoire français, le 2 avril 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé qu'ils étaient en possession d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité au moment du dépôt de leur demande d'asile. Le 26 avril 2023, la France a saisi ces autorités d'une demande de prise en charge qu'elles ont acceptée le 30 mai 2023. Par des arrêtés du 5 juin 2023, la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de M. et Mme C aux autorités espagnoles responsables de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel des jugements du 20 juillet 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R.811 15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R.811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 6. Il ressort des pièces des dossiers que les arrêtés du 5 juin 2023 par lesquels la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de Mme et M. C aux autorités espagnoles sont intervenus moins de six mois après l'accord de ces autorités pour leur prise en charge, soit dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Toutefois, ce délai a été interrompu par l'introduction des recours que Mme et M. C ont présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification, le 24 juillet 2023, à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin des jugements du 20 juillet 2023 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les recours de M. et Mme C. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que la préfète aurait décidé de porter à un an ou dix-huit mois le délai de transfert au motif d'un emprisonnement des intéressées ou au motif que ceux-ci auraient pris la fuite. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que les décisions de transfert en litige auraient été exécutées au cours de ce délai. Par suite, ce nouveau délai de six mois étant expiré le 24 janvier 2024, l'Espagne a été libérée, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité n° 604/2013, de son obligation de prendre en charge M. et Mme C et la responsabilité de l'examen des demandes d'asile de ces derniers a été transférée, à cette date, à la France. Il s'ensuit qu'à cette date du 24 janvier 2024, les décisions de transfert sont devenues caduques et ne pouvait plus être légalement exécutées. Cette caducité étant intervenue antérieurement à l'introduction de l'appel, les conclusions des requêtes de M. et Mme C à fin d'annulation des arrêtés du 5 juin 2023 sont sans objet, et par suite, irrecevables. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à M. B C, à Me Gharzouli et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 12 juillet 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A Nos 24NC00557, 24NC00558
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Date
- 12 juillet 2024
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ORCA_24NC00557_20240712
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