CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00562_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2023 par lesquels la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. Par un jugement n° 2400232 du 6 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2024 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 23 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il ne pouvait être fondé sur les dispositions de l'article 13-1 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais, est entré en France afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. La consultation du fichier " VIS " a révélé que l'intéressé était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. Les autorités italiennes ont été saisies, le 5 juillet 2023, d'une demande de prise en charge qu'elles ont implicitement acceptée le 6 septembre 2023. Par des arrêtés du 23 novembre 2023, la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, d'une part, a ordonné le transfert de M. A aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois. M. A fait appel du jugement du 6 février 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin, a procédé à l'examen de la situation de M. A au vu de l'ensemble des éléments dont elle avait connaissance et notamment au vu du visa qui lui a été délivré par les autorités italiennes, périmé depuis moins de six mois au moment du dépôt de sa demande d'asile en France. En particulier, la seule circonstance qu'elle aurait commis une erreur sur le fondement de la responsabilité des autorités italiennes n'est pas de nature à établir qu'elle n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres ". Aux termes de l'article 13 du même règlement : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n o 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment du formulaire de détermination de l'Etat membre responsable produit par la préfète en première instance, que la requête aux fins de prise en charge adressée aux autorités italiennes était fondée sur l'article 12 paragraphe 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que M. A était titulaire d'un visa délivré par ces autorités et périmé depuis moins de six mois à la date de présentation de sa demande d'asile en France. Dans ces conditions, et alors que l'arrêté en litige précise que c'est en raison de ce visa périmé depuis moins de six mois que les autorités italiennes ont été saisies, la circonstance que soit mentionné dans cet arrêté l'article 13 paragraphe 1 comme fondement de la demande de prise en charge est une simple erreur matérielle qui ne saurait révéler une erreur de droit. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin se serait fondée à tort sur les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 pour ordonner le transfert de M. A aux autorités italiennes doit être écarté. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de l'arrêté portant transfert aux autorités italiennes, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté portant assignation à résidence serait illégal en raison d'une telle illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Airiau et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée pour information à la préfète de la région Grand-Est, préfète du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 24 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5424 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24NC00562_20240524
TA2519 novembre 2025
DTA_2400232_20251119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00562_20240524
Données disponibles
- Texte intégral