CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 24 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24NC00604_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C et Mme E C née A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2024 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin. Par un jugement nos 2400710,2400711 du 20 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 24NC00604, M. C, représenté par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle n'a pas été précédée de l'examen des craintes qu'il a exprimées ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée ; - la décision portant assignation à résidence doit être annulée en conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 12 mars 2024 sous le n° 24NC00605, Mme C, représentée par Me Schweitzer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 février 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler les arrêtés du 30 janvier 2024 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 24NC00604. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 4 mai 2023 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 juillet 2023 statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 novembre 2023. Par des arrêtés du 30 janvier 2024, le préfet du Haut-Rhin, d'une part, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Haut-Rhin. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C font appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté le rejet des demandes d'asile présentées par M. et Mme C, par l'OFPRA statuant selon la procédure accélérée compte tenu de la nationalité des intéressés et par la CNDA et la fin de leur droit au maintien sur le territoire, a examiné l'ensemble de leur situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à l'encontre duquel elle prononce une obligation de quitter le territoire français, ces décisions comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme C se prévalent de la durée de leur présence en France, des liens qu'ils y ont tissés et de leur volonté de s'y établir. Ces seuls éléments, alors que les intéressés ne résidaient en France que depuis quelques mois à la date des arrêtés en litige et qu'ils ne démontrent pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ne suffisent pas à faire regarder les mesures d'éloignement en litige comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et ordonnant leur assignation à résidence devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. D'une part, il ressort des termes mêmes des arrêtés en litige qui mentionnent que M. et Mme C n'ont pas établi qu'ils seraient exposés à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle des intéressés au regard des risques allégués dans ce pays. 9. D'autre part, M. et Mme C soutiennent qu'ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie. Ils n'apportent toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi allégués ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. En l'espèce, pour prononcer des interdictions de retour sur le territoire français à l'encontre de M. et Mme C, le préfet du Haut-Rhin, s'est fondé sur la faible durée de leur présence en France et sur l'absence de liens familiaux intenses et stables dans ce pays tout en relevant que leur comportement n'est pas constitutif d'une menace pour l'ordre public et qu'ils n'ont jamais fait l'objet de mesures d'éloignement. En se bornant à affirmer, sans plus de précisions, que rien ne justifiait de telles décisions, les requérants n'établissent pas que le préfet ne pouvait légalement, en tenant compte de ces éléments, prononcer à leur encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, Mme E C née A et à Me Schweitzer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 24 mai 2024. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. D Nos 24NC00604, 24NC00605
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2024
Référence
ORCA_24NC00604_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel